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Possibilité entre professionnels d’appliquer de plein droit un taux d’intérêt de retard de plus de 10%.

Cour de cassation, 30 septembre 2015 (3ème Chambre civile, R.G. n° 14­19249)

L’article L.441-6 du Code de commerce précise que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, (le taux applicable aux intérêts de retard) est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage»

Ces dispositions (qui s’appliquent aux relations entre professionnels) constituent une arme utile et dissuasive pour éviter tout retard dans le paiement, en instituant un taux d’intérêt de retard de plus de 10%, en l’absence de stipulation contraire prévue dans les conditions générales de vente ou dans le contrat.

L’efficacité de ces dispositions vient d’être renforcée par l’arrêt récent de la Cour de cassation cité en références.

En effet, par cette décision du 30 septembre 2015, la Cour de cassation a précisé que ce taux s’applique de plein droit, même s’il n’avait pas été mentionné dans le contrat litigieux.

Il est donc néanmoins prudent de faire figurer ce taux sur ses factures, étant rappelé que l’article L 441-3 du code de commerce fait justement obligation au professionnel de mentionner « le taux des pénalités exigibles » sur la facture.

Charles FREIDEL

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