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Gratuité de l’information annuelle donnée à la caution

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Article 84 de la loi numéro n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

Les dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier imposent aux établissements de crédit et sociétés de financement de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions et frais accessoires restant à courir ainsi que le terme de leur engagement.

Ces dispositions ont été complétées par une loi en date du 9 décembre 2016 (loi n° 2016-1691) aux termes de laquelle il est désormais prévu que la réalisation de cette obligation légale d’information ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.

La loi ne semble néanmoins pas exclure que ces frais puissent être facturés à l’ordre de l’emprunteur.

Si ces frais sont facturés à l’emprunteur, ces derniers doivent en principe être intégrés à l’assiette de calcul du taux effectif global (TEG). C’est du moins en ce sens que certaines juridictions se sont prononcées, les établissements de crédit s’exposant alors à une déchéance des intérêts conventionnels stipulés dans le contrat de prêt lorsque les frais liés à l’information annuelle de la caution n’ont pas été pris en compte.

Charles FREIDEL

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