Rappel du délai légal de l’action en nullité d’une assemblée générale
Lorsqu’un copropriétaire souhaite agir en justice aux fins de faire annuler une décision prise par l’assemblée générale, il doit initier son action dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée (article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Toutefois, lorsque la décision litigieuse a pour objet de modifier le règlement de copropriété, l’action peut alors être intentée au-delà de ce délai de deux mois.
En effet, la Cour de cassation considère avec constance que l’action en nullité du règlement de copropriété (principalement lorsque ce règlement est contraire à la loi) n’est soumise à aucun délai de prescription.
Extension du délai lorsque l’assemblée générale modifie le règlement de copropriété
Dès lors, si l’assemblée générale décide de modifier le règlement de copropriété, et que cette modification est contraire à la loi, l’action en nullité contre cette modification du règlement de copropriété n’est alors soumise à aucun délai de prescription (cf. notamment Cass. 3e civ., 27 sept. 2000).
Ces principes ont été récemment appliqués dans une affaire soumise à la Cour d’appel de Lyon :
Un copropriétaire souhaitait contester une modification du règlement de copropriété votée par l’assemblée générale.
Toutefois, il attendit plus d’un an avant d’agir en nullité de cette décision.
Le Syndicat des copropriétaires lui opposa en première instance le fait que son action était irrecevable, puisque diligentée bien au-delà du délai de deux mois prévu par la loi pour contester une décision prise par l’assemblée générale.
Le Tribunal, saisi du litige en première instance, jugea que ce délai ne s’appliquait pas à l’action intentée par ce copropriétaire, puisque la décision litigieuse prise par l’assemblée générale avait pour objet de modifier le règlement de copropriété.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel (C.A. Lyon, 1ère Ch. civile B, 27 avril 2021, RG n° 19/03033).
Sur le fond, le Tribunal puis la Cour ont chacun estimé que cette modification du règlement était nulle, car contraire à certains principes gouvernant toute copropriété.