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Rappel de l’exigence d’une mention manuscrite

Pour rappel, la caution est une personne tierce qui s’engage à couvrir les éventuelles dettes d’un débiteur en cas de défaillance de ce dernier.

Pour rappel également, lorsqu’un individu se porte caution au profit d’un créancier professionnel (tel qu’une banque), son engagement n’est valable que s’il a correctement apposé sur l’acte une mention manuscrite dont le contenu est strictement défini par la loi (ancien article L. 341-2 du code de la consommation, devenu article L331-1 du même code).

Sur l’établissement facultatif du cautionnement en plusieurs exemplaires et les conséquence quant à la mention manuscrite

Etant donné que le cautionnement est un contrat unilatéral (la caution s’engage envers le créancier à payer sans que le créancier ne souscrive en contrepartie un engagement envers la caution), cet acte peut parfaitement être établi en un seul exemplaire destiné au créancier.

Mais il peut néanmoins arriver que l’acte soit conclu en plusieurs exemplaires (par exemple, en deux exemplaires, dont l’un destiné à la banque et l’autre à la caution).

Dans une telle hypothèse, il est possible que la caution ait correctement reproduit la mention manuscrite prévue par le Code de la Consommation sur un seul de ces deux exemplaires (de sorte que l’autre exemplaire n’est pas conforme au Code de la consommation).

Se pose alors la question de savoir si l’acte de caution est nul ou ne l’est pas. Dans le premier cas, la caution sera totalement libérée de son engagement. Dans le second cas, elle ne sera pas libérée.

Sur la solution donnée par la Cour de cassation

La Cour de cassation a récemment eu à trancher cette question (Cass. Com, 2 juin 2021, RG n° 20-10.690).

Dans l’affaire qui lui était soumise, un individu avait conclu un cautionnement en deux exemplaires.

La mention manuscrite de l’exemplaire destiné à la banque était correctement reproduite, tandis que cette mention avait été apposée avec des erreurs sur l’exemplaire destiné à la caution.

Sur la base de ces éléments, la Cour d’appel saisi du litige, avait estimé que le cautionnement n’était pas valable et l’avait en conséquence annulé.

La banque s’est alors pourvue en cassation.

Au terme de ce recours, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en considérant qu’étant un contrat unilatéral, le cautionnement avait été valablement conclu dès lors que la mention manuscrite prévue par le Code de  la consommation était correctement reproduite sur l’exemplaire de l’acte destiné à la banque.

Selon la Cour de Cassation, le cautionnement est donc valable dès lors que c’est l’exemplaire destiné au créancier qui est conforme à la loi. Il serait en conséquence intéressant de savoir si la Cour de Cassation viendrait à estimer que le cautionnement est nul dans l’hypothèse inverse : à savoir, en présence d’un exemplaire destiné à la banque non-conforme et d’un exemplaire destiné à la caution établi dans le respect des dispositions légales précitées. Cela est possible, puisque la Cour de cassation semble attribuer une primauté à l’exemplaire destiné au créancier.

Charles FREIDEL

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