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Sur le pouvoir de l’assemblée générale des copropriétaires d’annuler ses propres décisions

Les copropriétaires, dans le cadre d’une assemblée générale, peuvent être tentés de remettre en cause par un nouveau vote une décision adoptée lors d’une précédente assemblée générale.

Ce nouveau vote a ainsi pour effet d’annuler une précédente délibération.

La Cour de cassation a jugé que ce procédé était en principe possible.

Néanmoins, elle a encadré cette pratique en y apportant deux limites (Cass. Civ. 3, 7 juillet 2010, N° de pourvoi : 09-15.373).

D’une part, l’ancienne délibération ne doit pas avoir encore été exécutée et ne doit en conséquence pas avoir déjà conféré un droit acquis au profit d’un ou plusieurs copropriétaires.

D’autre part, la nouvelle délibération doit être dictée par l’intérêt collectif des copropriétaires. Cela peut notamment être le cas lorsqu’elle est motivée par des circonstances nouvelles, survenues depuis le vote de la précédente délibération.

Illustration en matière de vote de travaux

Un jugement récent du Tribunal Judiciaire de Lyon en apporte l’illustration en matière de vote de travaux (Tribunal Judiciaire de Lyon, 10ème Chambre, 4 mars 2021, RG 16/10687).

Lors d’une première assemblée générale, les copropriétaires d’un ensemble immobilier avaient voté des travaux de réfection du réseau électrique. En exécution de cette décision, le syndic de l’immeuble avait invité les copropriétaires à régler les appels de fonds destinés au financement de ces travaux.

Lors d’une assemblée générale ultérieure, les copropriétaires avaient de nouveau voté une réfection de ce réseau électrique et avaient décidé que leur financement ferait l’objet de nouveaux appels de fonds, et ce, alors même que les travaux votés lors de la précédente assemblée n’avaient pas encore été exécutés.

Un copropriétaire a alors agi en justice pour solliciter l’annulation de cette seconde assemblée.

Au terme de cette procédure, le Tribunal a annulé en partie cette nouvelle assemblée générale.

En effet, en votant de nouveau les mêmes travaux, ces nouvelles délibérations venaient remplacer (et donc annuler) les précédentes décisions. En outre, dans la mesure où les copropriétaires avaient déjà été invités à financer les travaux de réfection électrique en exécution des premières délibérations, les décisions prises lors de l’assemblée générale ultérieure n’étaient manifestement pas conformes à l’intérêt collectif des copropriétaires.

Charles FREIDEL

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