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La limitation des moyens de contester la dette avant la réforme du 15 septembre 2021

Comme indiqué dans un de nos précédents articles, le droit des sûretés, et notamment, les règles de droit applicables au cautionnement ont été profondément réformées par une ordonnance du 15 septembre 2021 (Ordonnance n° 2021-1192). Cette réforme a notamment modifié l’étendue des moyens de défense que la caution peut opposer au créancier pour contester la dette.

Avant cette réforme, l’article 2313 du Code civil prévoyait que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »

En application de ce texte, la caution était donc privée de la faculté de soulever certains moyens de défense, la loi considérant ces moyens de défense comme étant exclusivement réservés au débiteur principal (celui que la caution a accepté de couvrir).

Par exemple, la Cour de cassation avait jugé que seul le débiteur principal, à l’exclusion de la caution, pouvait invoquer le dol affectant le contrat qu’il avait conclu avec le créancier. La caution était ainsi privée de la possibilité de faire annuler ce contrat et demeurait donc tenue de garantir la dette prévue dans ce contrat. La jurisprudence avait ainsi retenu que « la caution solidaire (…) ne peut opposer au créancier l’exception de nullité relative tirée du vice du consentement du débiteur principal sur le fondement du dol, exception qui à la différence de la résolution du contrat principal est purement personnelle au débiteur principal (…) » (Cass. Ch. Mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602).

De même, la Cour de cassation avait estimé que le fait que débiteur soit un consommateur constituait une exception purement personnelle au débiteur. En conséquence, même si l’action de la banque contre ce débiteur était soumise à un délai de prescription de deux ans et que cette prescription était acquise, la caution était privée de la faculté de se prévaloir de cette circonstance (Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-16.147).

L’extention des moyens de contestation prévue par la réforme

La solution jurisprudentielle ci-dessus était critiquable puisqu’elle avait pour effet de placer la caution dans une situation plus défavorable que le débiteur principal.

Désormais, il est prévu à l’article 2298 nouveau du Code civil que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Cette nouvelle disposition a mis fin à la distinction entre exceptions personnelles et exceptions purement personnelles.

La modification prévue par ce texte devrait donc mettre fin à cette jurisprudence abondamment contestée.

Charles FREIDEL

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