Par un arrêt en date du 30 avril 2024, la Cour d’appel de Toulouse a condamné la société IFB FRANCE au titre d’une surévaluation du prix d’un bien immobilier qu’elle avait mis en vente auprès d’investisseurs.
Sur le recours au « label EDC »
Dans cette affaire, la Cour d’appel relève que ce commercialisateur avait fait usage d’une plaquette commerciale dans laquelle il était fait référence à l’association EDC et à son rôle présumé dans la vérification des éléments économiques du projet immobilier. Cette mention tendait à renforcer l’impression de fiabilité et de sécurité du placement proposé aux acquéreurs.
Cependant, la Cour d’appel relève que l’existence de ce travail de vérification était réfuté par l’association elle-même dans une lettre adressée à des investisseurs. L’association avait en effet clairement indiqué qu’elle ne contrôlait pas la viabilité financière de l’opération, se limitant à vérifier que le programme immobilier était bien existant.
Cette réfutation de l’association EDC contredisait directement les affirmations du commercialisateur dans sa plaquette commerciale. En d’autres termes, cette société a délivré une information erronée et ambiguë sur le rôle supposé de l’association, ce qui a contribué à donner aux acquéreurs une impression de fiabilité et de sécurité du placement proposé.
Sur la sanction du recours déloyal à ce label
Ainsi, la Cour d’appel estime qu’en citant l’association EDC dans sa communication, sans que celle-ci ne confirme effectivement son implication dans la vérification du projet immobilier, la SAS IFB FRANCE a induit en erreur les acquéreurs potentiels. Cette fausse représentation renforce l’argument selon lequel la société n’a pas respecté son devoir d’information loyale envers ses clients.
En conséquence, la Cour d’appel a condamné le commercialisateur à indemniser les acquéreurs du préjudice subi en leur allouant une indemnisation (C.A. Toulouse, 1ère Chambre Section 1, 30-04-2024, n° 22/02836).