Problématique
La question est de savoir si une caution peut, avant même d’avoir été assignée en paiement par le créancier, agir à titre principal en justice pour contester son engagement sur le fondement de sa disproportion manifeste par rapport à ses biens et revenus.
En somme, il s’agit de déterminer si la caution peut agir à titre préventif sur ce fondement, afin de se prémunir pour l’avenir contre de potentiels poursuites de la part de la banque.
La Cour de cassation (Chambre commerciale, 18 décembre 2024, 22-13.721, Publié au bulletin) vient de répondre à cette question.
Position de la Cour de cassation
La Cour de cassation, dans cet arrêt, répond par la négative en se fondant sur l’article L. 341-4 du code de la consommation (ancienne version). Elle rappelle que ce texte autorise le créancier à démontrer, au moment où la caution est appelée, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, même si l’engagement était disproportionné lors de sa conclusion.
En conséquence :
- La caution ne peut pas agir à titre principal avant d’avoir été appelée.
- Le droit de soulever la disproportion est subordonné à la condition que la caution soit effectivement mise en cause par le créancier.
Justification
La Cour de cassation se fonde sur une lecture stricte de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Cet article établit en effet une distinction temporelle :
- Le créancier ne peut en effet se prévaloir d’un engagement qui était manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution au moment de la signature de l’acte de cautionnement.
- Toutefois, le créancier conserve une possibilité de régularisation en prouvant que, au moment de l’appel (au moment où le créancier agit en justice contre la caution), le patrimoine de la caution est devenu suffisant. Cette possibilité offerte au créancier (communément désignée « retour à meilleure fortune« ) s’oppose à une action anticipée de la caution, qui priverait le créancier de cette faculté.
Si la caution agit avant d’être assignée par le créancier, son action est prématurée et donc irrecevable, car elle intervient avant que le créancier n’exerce son droit d’appel.
En revanche, si la caution est assignée par la banque, elle peut invoquer la disproportion manifeste de son engagement sans être soumise à la prescription (l’arrêt de la Cour de cassation cité en références rappelle que, lorsque la caution est assignée par la banque, elle peut alors invoquer la disproportion du cautionnement comme moyen de défense sans que ce moyen soit soumis à un quelconque délai de prescription).
Conséquence pratique
La caution ne peut pas, de manière préventive, faire constater la disproportion manifeste de son engagement. Elle doit attendre d’être assignée par le créancier, c’est-à-dire d’être effectivement appelée à honorer son engagement, pour soulever cette disproportion.
Conclusion
Cette solution a été rendue en application des textes prévus par l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Pour les cautionnements conclus à compter du 15 septembre 2021, ce texte a été remplacé par les dispositions de l’article 2300 du Code civil. Il n’est pas certain que la solution de la Cour de cassation examinée ci-dessus puisse s’appliquer aux cautionnements soumis à ce nouveau texte. En effet, ce texte a modifié le régime des règles en matière de disproportion, et ne prévoit notamment plus le mécanisme du retour à meilleure fortune.