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Engagement de caution d’une personne mariée

caution d'une personne mariée

Comment apprécier si l’engagement de caution d’une personne mariée est proportionné :

Aux termes de la loi, le cautionnement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution est dépourvu d’effet :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » (article L 332-1 du Code de commerce, anciennement article L 341-4 du même Code).

Ces dispositions ne concernent que les cautionnements donnés par les personnes physiques (des individus).

Si la personne qui se porte caution est mariée, quels éléments de patrimoine faut-il prendre en compte pour apprécier la proportion de l’engagement : ne faut-il prendre en compte que le biens propres de la caution ? Faut-il également prendre en compte les biens de la communauté ?

C’est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu dans un arrêt récent (Cass. com. 11 janvier 2008, RG n° 16-10504).

La solution dégagée par la Cour de cassation impose de prendre en compte les biens propres de la caution ainsi que les biens relevant de la communauté.

La Cour précise ainsi : « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’appréciant, selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que celui de M. Y… dépendant de la communauté devait être pris en considération« .

 

Quels biens le créancier peut-il saisir si la caution est mariée :

Lorsque la caution mariée est contrainte de payer (par exemple après avoir été condamnée), se pose une seconde question.

Quels biens le créancier pourra-t-il saisir : s’agira-t-il uniquement des biens propres de la caution ? Ou bien le créancier pourra-t-il également saisir les biens communs ?

L’article 1415 du Code civil répond à cette question en ces termes :

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »

Les biens communs ne seront donc engagés que si l’autre conjoint donne son consentement exprès à l’acte de cautionnement.

 

En l’absence de consentement exprès, les biens communs ne seront pas engagés. Ils seront en revanche quand même pris en compte afin de déterminer si l’engagement de la caution est proportionnée.

La solution est paradoxale : les biens communs seront pris en compte pour déterminer les facultés de la caution, mais ne pourront pas être saisis.


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