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Mention manuscrite : conditions d’annulation du cautionnement

mention manuscrite

L’exigence légale d’une reproduction fidèle de la mention manuscrite

Comme indiqué précédemment, la loi protège les personnes physiques (les individus) qui se portent caution au profit de créanciers professionnels, en leur imposant d’apposer une mention manuscrite dont le contenu est strictement précisé par la loi (articles L 331-1 et L331-2 du Code de la consommation).

Ces règles sont sanctionnées par la nullité du cautionnement.

En d’autres termes, si la caution n’a pas correctement reproduit de sa main la mention légale, l’acte de cautionnement peut être annulé, de sorte qu’aucune somme ne pourra plus être exigée à l’encontre de la caution.

L’atténuation du formalisme de la mention manuscrite

Récemment, la Cour de cassation a tempéré l’effet de ces dispositions légales. En effet, la Cour de cassation a considéré que les inexactitudes affectant la mention manuscrite n’entrainent pas l’annulation de l’acte si elles n’ont pas « altéré la compréhension par les cautions du sens et de la portée de leurs engagements ». (Cf. notamment Cass. Com., 27 janvier 2015,  N° de pourvoi: 13-24778).

Dès lors, il est nécessaire d’examiner avec soin chaque défaut affectant la mention manuscrite apposée par la caution, afin d’apprécier s’il en affecte le sens ou la portée.

Si tel est le cas, ces inexactitudes doivent être sanctionnées par l’anéantissement du cautionnement. Dans le cas contraire, l’acte de cautionnement doit demeurer valable.

Illustration récente de l’examen de la mention manuscrite par les juridictions

Un arrêt récemment prononcé par la Cour d’appel de Grenoble illustre cet examen (CA Grenoble, 1ère Chambre Civile, 30 janvier 2018, RG n° 13/00432).

Dans cet arrêt, la Cour d’appel relève que la mention manuscrite était affectée de trois erreurs. La Cour, à l’examen de ces erreurs, estime qu’elles « traduisent une absence totale de compréhension totale du sens et de la portée de l’acte (de cautionnement) ».

Ces erreurs étaient les suivantes :

couvrant le paiement principal, des intérêts au lieu de “couvrant le paiement du principal, des intérêts

– “le cas échéant, des pénalités aux intérêts de retardau lieu de “le cas échéant, des

pénalités ou intérêts de retard”.

– “En renonçant au bénéfice des discussionsau lieu de “En renonçant au bénéfice de

discussion”.

Cet arrêt illustre le fait que les règles de forme prévues en matière de cautionnement conservent aujourd’hui toute leur importance.

Charles FREIDEL


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