
L’action en justice de l’investisseur peut notamment consister à mettre en cause la responsabilité de la banque.
En la matière, la Cour de cassation jugeait traditionnellement que l’action en responsabilité de l’emprunteur pour manquement d’un établissement bancaire à son devoir de mise en garde commençait à se prescrire dès l’octroi du crédit (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-18.354).
Elle vient d’opérer un revirement en matière de prêt in fine garanti par un contrat d’assurance vie en jugeant que l’action ne se prescrit qu’à compter du terme du prêt, à savoir, au moment où le capital emprunté doit être remboursé (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668).
Cette solution permet ainsi de faire démarrer beaucoup plus tard le point de départ du délai de prescription.
Cette solution semble pleinement justifiée. En effet, ce n’est qu’au moment du dénouement de l’opération que l’emprunteur peut constater que les sommes placées sur le contrat d’assurance vie n’ont pas permis de constituer un capital suffisant pour faire face au remboursement du prêt.
Ce revirement peut avoir une incidence favorable au plaignant dans d’autres types d’action en justice par un investisseur.
A titre d’exemple, il peut s’agir des actions en responsabilité contre les acteurs de la défiscalisation immobilière ou en matière de responsabilité notariale.
D’ailleurs, dans ces deux domaines, promoteurs et notaires avaient souvent pour habitude d’invoquer à leur profit la jurisprudence précitée du 26 janvier 2010 pour tenter de la faire appliquer par analogie à leurs activités.
Ce revirement de la Cour de cassation du 6 mars 2019 devrait logiquement affaiblir une telle argumentation.
Mieux, c’est désormais l’investisseur qui pourra désormais se prévaloir par analogie de ce revirement de jurisprudence.
Par exemple, en matière de défiscalisation immobilière, il pourra soutenir que le point de départ du délai de prescription doit être situé au terme de l’opération de défiscalisation, lorsqu’il a pu constater que la valeur vénale du bien immobilier s’avère très insuffisante pour rembourser le prêt.
Ce n’est en effet qu’au terme de l’opération (et non lors de l’achat immobilier) que le préjudice subi par la victime se manifeste.