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Défiscalisation dans un département d’outre mer : sanction du défaut d’information sur les risques

information sur les risques

Dans un article précédent, nous avions évoqué un arrêt prononçant l’annulation d’une opération de type Girardin pour dol (dispositif de défiscalisation en outre-mer, remplacé ensuite par le dispositif Scellier Majoré). Une nouvelle décision de la Cour de cassation vient rappeler qu’il est nécessaire d’apporter une information sur les risques liés à ce type d’opération

Cette affaire concernait la commercialisation d’un programme immobilier situé à la Réunion.

L’opération (et notamment la mise en location du logement), ne s’était nullement déroulée comme l’avait laissé entendre le commercialisateur.

L’acquéreur avait en conséquence agi en justice pour obtenir réparation de la part de ce commercialisateur.

Par un arrêt en date du 13 octobre 2017, la Cour d’appel de Saint-Denis (département de la Réunion) a fait droit à ses demandes.

La Cour d’appel a notamment retenu que cette société avait manqué à son devoir de conseil en présentant l’opération comme étant dénuée de risque : cette société aurait dû apporter à l’acquéreur une information sur les risques.

Suite au prononcé de cette décision, le commercialisateur a décidé d’intenter un pourvoi en cassation.

Or, la Cour de cassation vient de rejeter ce pourvoi, en approuvant en ces termes l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion :

« Ayant constaté que la société IFB France (la société de commercialisation) avait joint à sa plaquette divers documents destinés à ôter de l’esprit de ses potentiels acquéreurs tout doute sur les aléas liés aux possibilités de location et à ses revenus potentiels, qu’elle avait produit un écrit portant le nom d’une agence de gestion immobilière qui accréditait l’idée d’une sécurisation du projet et d’une rentabilité certaine, et que le contrat de réservation contenait une clause de garantie de revenus locatifs de nature à laisser croire à l’acquéreur que cette garantie n’était subordonnée qu’à la condition qu’il confie la gestion à cette agence immobilière, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur une simple allégation dépourvue d’offre de preuve, a retenu qu’en détournant l’attention des acquéreurs potentiels de la subsistance d’aléas et de risques liés à cette opération immobilière, la société IFB France avait manqué à son obligation d’information sincère et de conseil, caractérisant ainsi la faute commise par celle-ci. »

(Arrêt de la Cour de cassation – 1ère Chambre civile – du 23 janvier 2018, RG n° 17-31445)

Cet arrêt confirme une nouvelle fois que les principes qui gouvernent la protection des acquéreurs dans le cadre de programme situés en métropole, s’appliquent à l’identique pour les opérations situées dans les départements d’outre-mer.

Charles FREIDEL


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