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Dans une affaire très récente, la Cour de cassation a jugé que la caution peut se libérer de son engagement, même après avoir été définitivement condamnée à payer la dette garantie. Cette libération implique la survenance de circonstances postérieures à sa condamnation ayant pour effet d’éteindre la garantie (Cass. com., 22 janvier 2020, n°18-19.526).

Sur les circonstances dans lesquelles la caution a été condamnée

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le débiteur principal de la dette cautionnée était une SCI. Cette SCI a été placée en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure collective, le créancier a logiquement procédé à une déclaration de sa créance auprès du liquidateur.

Ce même créancier a par ailleurs agi en paiement de sa créance contre la caution et a obtenu satisfaction (en obtenant la condamnation de la caution à payer la dette à la place du débiteur principal).

Sur les circonstances postérieures dans lesquelles la caution peut se libérer

Postérieurement à la condamnation de la caution, la déclaration de créance faite au passif de la SCI a été jugée irrégulière dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI.

Selon la Cour de cassation, l’irrégularité de la déclaration de la créance entraîne l’extinction de cette créance.

Elle en déduit que cette extinction doit bénéficier directement à la caution quand bien même celle-ci aurait déjà été condamnée à payer le créancier.

Ainsi, selon la Cour de cassation :

« la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ».

Ainsi, bien que condamnée par une décision de justice non-susceptible de recours, la caution peut opposer au créancier le fait que la créance litigieuse s’est éteinte a posteriori pour échapper à sa condamnation.

Cette solution semble logique, puisque le cautionnement est un simple accessoire de la dette cautionnée. Ainsi, si la dette cautionnée s’est éteinte a posteriori, cette extinction doit bénéficier à la caution.

Cette solution pourrait sans doute être transposée à d’autres cas d’extinction de la dette principale (paiement par le débiteur, remise de dettespar le créancier, novation…).

Une autre question susceptible de se poser est de savoir, dans un tel cas de figure, si la caution peut récupérer les sommes qu’elle a versées au créancier. Cela devrait logiquement pouvoir être le cas.

Charles FREIDEL

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