search instagram arrow-down

Actualité

Recevez nos pages d'actualité :

Suivez-nous

Le contenu du devoir d’information annuelle

Comme évoqué précédemment, la caution dispose de divers moyens de défense à l’encontre du créancier. On retrouve notamment, parmi ces moyens, la possibilité d’invoquer le non-respect par le créancier de son obligation d’information annuelle.

Dans le passé, l’obligation d’information annuelle était notamment prévue à l’article L313-22 du Code monétaire et financier. Celui-ci disposait que les établissements de crédit ou les sociétés de financement, lorsqu’ils accordent un concours financier à une entreprise, sous condition du cautionnement d’une personne physique ou morale, sont tenus d’une obligation d’information annuelle envers la caution sur le montant de la dette. Le non-respect de cette obligation d’information entraine la perte des intérêts du prêt pour le créancier.

Ce devoir d’obligation d’information annuelle est désormais prévu à l’article 2302 du Code civil.

En cas de litige mettant en cause le non-respect de cette obligation d’information, le débat porte souvent au niveau de la preuve : comment la banque peut-elle prouver qu’elle a rempli son obligation d’information ? Quels documents lui permettent d’établir cette preuve ?

Sur la preuve par la banque du respect de son devoir d’information

Une décision récente de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 mai 2022, Pourvoi n°21-11.045), fournit une nouvelle illustration de cette difficulté.

Dans cette affaire, le créancier (une banque) avait exercé des poursuites contre une caution qui s’était engagée à garantir des prêts immobiliers.

Dans cette affaire, le créancier (une banque) avait exercé des poursuites contre une caution, qui s’était engagé à garantir des prêts immobiliers.

Pour se défendre, la caution a fait valoir que la banque n’avait pas respecté son obligation d’information annuelle et a demandé en conséquence à être exonérée du paiement des intérêts.

La Cour d’appel de Limoges, saisie de ce litige, a rejeté ce moyen de défense (CA Limoges, 23 novembre 2020, n°19/00782) en estimant que la banque avait rempli son obligation d’information annuelle, puisque celle-ci fournissait des copies des lettres d’information qu’elle prétendait avoir adressées à la caution.

La caution s’est alors pourvue en cassation, en soutenant que la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de son envoi.

La Cour de cassation a fait droit à l’argumentation de la caution. Elle a retenu que les établissements de crédits ou les sociétés de financement devaient justifier par des éléments concrets de l’accomplissement de cette obligation d’information et qu’ainsi la simple production de copies de lettres ne suffisait pas à le prouver.

Dès lors, cette jurisprudence trouvera à s’appliquer sous l’empire des nouveaux textes, puisque la solution adoptée par la Cour de cassation rejoint l’idée générale de l’obligation d’information annuelle du texte de l’article L313-22 du Code monétaire et financier qui est reprise par l’article 2302 du Code civil, à savoir la justification par le créancier de son obligation d’information annuelle envers la caution.

Enfin, il convient de rappeler que c’est à la banque d’apporter la preuve de l’accomplissement de son devoir d’information.

Charles FREIDEL

This entry was posted in Caution.
Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.