Sur l’information annuelle de la caution
Les banques sont tenues d’informer annuellement tout individu qui se porte caution, pour l’octroi d’un concours financier à une entreprise, sur le montant du capital et des intérêts restant dus .
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 (loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), les banques avait souvent pris l’habitude de facturer à la caution un forfait destiné à couvrir le coût de cette information.
Sur la gratuité de cette information à l’égard de la caution
Désormais, les dispositions du Code monétaire et financier relatives à cette information (article L. 313-22 alinéa 2 dudit Code) précisent que :
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information ».
Ainsi, les banques ont désormais interdiction de facturer cette information à la caution.
Bonjour , Que faire si l’organisme prélève quand même des frais d’information ?
Si ces frais sont prélevés sur le compte bancaire ouvert au nom de la caution, ces frais doivent être remboursés (puisque la caution est « la personne qui bénéficie de cette information » au sens de ce texte).
Si ces frais sont prélevés sur le compte de la société débitrice de la dette cautionnée, le texte commenté ne peut y faire obstacle. Dans cette hypothèse, c’est parfois sous l’angle du calcul du TEG que cette pratique a pu dans certaines affaires être sanctionné.