L’obligation de préciser la durée du cautionnement
Lorsqu’un individu se porte caution au profit d’un créancier profesionnel (tel qu’une banque), il est tenu à peine de nullité du cautionnement d’apposer une mention manuscrite dont le contenu est défini par la loi (ancien article L. 341-2 du code de la consommation, devenu article L331-1 du même code).
Cette mention manuscrite doit notamment préciser la durée de l’engagement de la caution.
Par un arrêt du 13 décembre 2017 (N° de pourvoi: 15-24294, publiée au bulletin) la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que ces dispositions légales ont pour effet d’imposer, pour tout cautionnement à durée déterminée, l’indication d’une durée précise.
Dans l’affaire qui était soumise à la cour de cassation, les actes de cautionnement litigieux prévoyaient une durée « jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord entre le créancier et le débiteur principal« .
La Cour de cassation a estimé qu’une telle indication n’était pas précise, la caution ne pouvant connaître, lors de son engagement, la date limite de celui-ci.
Il convient enfin de relever que dans cette affaire, la caution était le dirigeant de la société débitrice. Cette circonstance ne suffisait pas à rendre précise la durée de l’engagement.
Sanction de l’absence d’apposition d’une durée précise : nullité du cautionnement
Par ce même arrêt, la Cour de cassation décide que l’acte de cautionnement dont la durée n’est pas précise est atteint de nullité.
C’est une application logique des dispositions précitées du Code de la consommation, qui sanctionnent par la nullité l’absence de mention manuscrite conforme à la loi.
Ainsi, la caution est ainsi libérée de son engagement et n’a donc pas à payer la dette.
Cette décision confirme une nouvelle fois que ces règles, bien qu’issues du code de la consommation, bénéficient aux dirigeants d’entreprises.
Enfin, la Cour de cassation a publié cette décision à son bulletin, lui donnant ainsi une importance particulière.