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Interdiction de gérer – la loi plus favorable au dirigeant s’applique immédiatement

interdiction de gérer

Sur la réforme favorable au dirigeant en matière d’interdiction de gérer

En cas de procédure de liquidation judiciaire, le dirigeant ayant commis des fautes dites disciplinaires s’expose à des mesures d’ interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

La durée de ces sanctions peut aller jusqu’à 15 ans.

Parmi ces fautes disciplinaires, figure le fait d’avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (article L 653-8 du Code de commerce).

La définition de cette faute disciplinaire a été adoucie par la loi « Macron » (loi n° 2015-990 du 6 août 2015).

En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, seul le fait d’avoir omis « sciemment » de respecter ce délai de 45 jours constitue une faute disciplinaire.

Toute omission qui serait le résultat d’une simple négligence n’est ainsi plus susceptible d’être sanctionnée.

C’est en ce sens que la loi a été adoucie.

 

Sur l’application immédiate et rétroactive de cette loi plus douce

Le problème se posait néanmoins de savoir si cette réforme favorable au dirigeant pouvait rétroagir.

En d’autres termes, la réforme issue de la loi du 6 août 2015 peut-elle bénéficier aux dirigeants qui avaient, avant son entrée en vigueur de cette loi, omis par simple négligence de solliciter l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation dans le délai légal de 45 jours.

En effet, en matière de discipline des dirigeants, la Cour de cassation refusait habituellement de faire rétroagir la loi plus douce (contrairement au principe applicable en droit pénal, selon lequel la loi plus douce doit s’appliquer immédiatement, même pour juger les infractions commises avant son entrée en vigueur).

Toutefois, par un arrêt en date du 24 mai 2018, la Cour de cassation adopte une solution contraire, et décide ainsi de faire application du texte disciplinaire modifié par la loi Macron, quand bien même les faits étaient antérieurs à celle-ci (ou plus précisément, quand bien même la procédure de liquidation avait été ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi).

La Cour de cassation justifie sa solution par le principe constitutionnel de nécessité des peines : puisque la loi prévoit désormais qu’il n’y a plus lieu de sanctionner une simple négligence, il n’y a également plus lieu de sanctionner les négligences déjà commises et qui n’ont pas encore été jugées.

Par-delà la faute prévue à l’article L 653-8 du Code de commerce, toute faute disciplinaire du dirigeant passible d’une interdiction de gérer et/ou d’une faillite personnelle semble pouvoir désormais bénéficier de ce principe d’application rétroactive.

Charles FREIDEL


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