Sur la prescription des moyens pour éviter de payer tirés du défaut d’information annuelle
Lorsqu’elle est assignée en paiement, la caution peut tenter d’invoquer différents moyens pour éviter de payer. Elle peut notamment se défendre en rétorquant qu’elle n’a pas reçu de la part de la banque l’information annuelle prévue à l’article L 313-22 du Code monétaire et financier (à savoir l’information relative au montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, qui doit lui être donnée avant le 31 mars de chaque année).
Cet argument, lorsqu’il est retenu, permet à la caution d’être déchargée des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Récemment, la Cour de cassation a jugé que cet argument, lorsqu’il est invoqué comme moyen de défense par la caution pour éviter de payer, n’est soumis à aucun délai de prescription.
En conséquence, même si le défaut d’information reproché à la banque est déjà intervenu depuis plus de cinq ans, la caution demeure recevable à l’invoquer pour sa défense (Cass. Com. 6 juin 2018 – Pourvoi n° 17-10103).
Sur les irrégularités de la mention manuscrite comme moyens pour éviter le paiement
En vertu des dispositions de l’article L 341-2 du Code de la consommation, la personne physique qui se porte caution doit à peine de nullité faire précéder sa signature d’une mention manuscrite.
Cette mention commence en ces termes « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … (…)« . La lettre « X », telle que contenue dans la formule légale correspond au nom du débiteur principal (celui que la caution accepte de garantir).
La Cour de cassation en déduit que cette lettre doit impérativement être remplacée, lorsque la caution reproduit de sa main la mention manuscrite, par le nom de ce débiteur à l’exclusion de toute autre formule. La Cour de cassation a jugé à titre d’exemple que le fait de remplacer le nom du débiteur par la formule « le bénéficiaire du crédit » ne satisfait pas à ces exigences (Cass. Com 24 mai 2018 – RG n° 16-24400).
Faute de mention du nom de ce débiteur, l’acte de cautionnement est nul de sorte que la caution pourra éviter de payer.
Sur les moyens pour éviter de payer tirés de la disproportion du cautionnement
La caution peut également éviter le paiement pour le cas où son engagement s’avère disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Comme indiqué dans un article précédent, le fait que la caution soit mariée peut avoir une incidence sur le contrôle du caractère proportionné de l’engagement.
Toutefois, lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, la Cour de cassation a récemment précisé que le caractère proportionné s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. L’engagement peut ainsi être jugé disproportionné quand bien même la caution est mariée avec une personne disposant de revenus ou d’un patrimoine très supérieur au montant de l’engagement. (Cass. com 24 mai 2018 – RG n° 16-23036)
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