La caution dispose de divers moyens pour se défendre contre son créancier. Il est donc important de savoir quels sont les délais pour se défendre, à savoir, quels sont les délais pour soulever ces divers moyens de défense.
A titre d’exemple, la caution peut invoquer la nullité du cautionnement, ou bien son caractère disproportionné, ou encore se prévaloir d’un défaut d’information annuelle par la banque.
Lorsque la caution est poursuivie par la banque, est-il toujours temps de soulever ces moyens de défense ? Ces moyens ne sont-ils pas prescrits ?
La réponse à cette question est très favorable à la caution. En effet, la Cour de cassation a jugé que la plupart de ces arguments sont imprescriptibles lorsqu’ils sont soulevés comme moyens de défense.
C’est notamment le cas de l’argument visant à faire annuler le cautionnement:
La Cour de cassation précise ainsi que la demande en nullité de l’acte de cautionnement est perpétuelle dès lors que cette nullité est invoquée à titre de moyen de défense à une action en justice initiée à son encontre par le créancier, et dès lors que l’acte de cautionnement n’a pas encore reçu exécution (Cass. Com 8 avril 2015, pourvoi n°13-1447).
La nullité peut dans ce cas etre soulevée même au-delà d’un délai de 5 ans après la signature du délai de cautionnement.
C’est le cas également de l’argument relatif à la disproportion du cautionnement
La Cour de cassation l’a récemment rappelé en ces termes :
« Mais attendu qu’une défense au fond (…) échappe à la prescription ; que constitue une telle défense le moyen tiré de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel » (Cass. Civ. 1, 31 janvier 2018 – RG n° 16-24092 – Publiée au Bulletin)
Cet argument permet de libérer la caution de son engagement.
C’est encore le cas de l’argument tiré du défaut d’information annuelle de la caution
La Cour de cassation juge ainsi que « la prétention (….) fondée sur le défaut d’information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence » (Cass. Com., 6 juin 2018, RG n° 17-10103).
Cet argument permet d’exonérer la caution du règlement des pénalités et intérêts de retard.
C’est enfin le cas du moyen de défense par lequel la caution reproche à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
Lorsque la caution est assignée par la banque et qu’elle forme à l’encontre de cette dernière une demande reconventionnelle en dommages et intérêts visant à se compenser avec les sommes sollicitées par la banque, cette demande reconventionnelle constitue alors « un simple moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence » (Cass. Com. 21 octobre 2014, RG n° 13-21341).
Les délais pour se défendre dont dispose la caution lui sont donc favorables.