L’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas d’impayé :
Lorsque l’emprunteur n’a pas respecté une ou plusieurs échéances mensuelles d’un prêt, il arrive fréquemment que la banque lui demande de rembourser sans délai la totalité du capital restant dû.
L’emprunteur, qui n’avait alors qu’un arriéré relativement limité (représentant seulement une ou plusieurs mensualités) se retrouve soudainement à devoir rembourser une somme beaucoup importante, souvent d’ailleurs augmentée d’une pénalité et d’intérêts de retard.
La situation pour l’emprunteur devient alors beaucoup plus difficile à surmonter.
Cette faculté pour la banque de sanctionner l’emprunteur en exigeant le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû résulte de l’application d’une clause particulière prévue dans le contrat de prêt, dénommée « clause de déchéance du terme« .
Sur les garanties destinées à protéger l’emprunteur en pareil cas :
Compte tenu de ses conséquences particulièrement rudes pour l’emprunteur, la jurisprudence a prévu d’encadrer la mise en œuvre de ces clauses de clause de déchéance du terme (surtout si l’emprunteur est un particulier), en imposant à la banque de respecter une procédure.
Cette procédure consiste à adresser au préalable une lettre de mise en demeure à l’emprunteur, en lui accordant un certain délai pour régler le paiement des échéances mensuelles impayées. Et ce n’est que dans un deuxième temps, si l’emprunteur n’a pas régularisé la situation dans le délai prévu dans cette lettre de mise en demeure, que la banque peut exiger le remboursement de la totalité du capital restant dû.
Sur les sanctions en cas de non-respect de ce formalisme
Si la banque ne respecte pas ce formalisme, elle ne pourra pas demander à un Tribunal de condamner l’emprunteur à lui rembourser ce capital et sera par voie de conséquence déboutée de sa demande.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2023 (Cass. Civ.1, 11 janvier 2023, 21-21.590, Publié au bulletin).
La Cour de cassation a prévu une exception à cette procédure, pour le cas où le contrat de prêt contiendrait « une clause expresse et non équivoque » excluant la nécessité de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En présence d’une telle clause, la banque pourrait exiger le remboursement du capital restant dû sans avoir à mettre en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Toutefois, la Cour de cassation tant à limiter autant que possible ces clauses compte tenu de leur dangerosité. L’arrêt précité du 11 janvier 2023 en est une nouvelle illustration.
Au surplus, le 8 décembre 2022, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé qu’une clause prévoyant une déchéance du terme « de plein droit » (et donc sans mise en demeure préalable) constitue une clause abusive. Dans tout contrat de prêt conclu entre une banque et un consommateur (en ce compris les prêts immobiliers), il ne devrait donc plus pouvoir être fait exception à cette exigence de mise en demeure préalable.
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